CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE LA SOCIETE GROUPE CAYON
VERSION OCTOBRE 2023
Article 1 – Domaine d’application
Sauf convention écrite dérogatoire, les prestations confiées au prestataire impliquent l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales. Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du Client ne peuvent, sauf acceptation expresse du prestataire, prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 – Définitions
– Colis : objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette filmée ou non, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans tout document accompagnant la marchandise, et pouvant être différent
d’une expédition à l’autre.
– Envoi : ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement à la disposition du Prestataire et dont le déplacement a été demandé.
– Livraison : remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant.
– Marchandises : toutes les choses faisant l’objet du déplacement.
Article 3 – Exécution des prestations
Les instructions du Client doivent être remises au Prestataire par écrit. Si les instructions sont communiquées verbalement, le Client supporte les risques d’une transmission erronée ou incomplète. Le Client est seul responsable des instructions et informations qu’il fournit pour l’exécution de la prestation confiée au Prestataire, à ce titre, le client supportera seul toutes les conséquences dommageables résultant de la fourniture d’une
instruction ou d’une information erronée, incomplète ou tardive. Le Prestataire n’est pas tenu de procéder à la vérification de l’adéquation des documents commerciaux aux marchandises de l’envoi éventuellement fournis par le Client. Toute demande de livraison contre remboursement doit faire l’objet d’un mandat écrit et répété pour chaque prestation. Sauf convention contraire, les obligations liées au conditionnement, l’emballage, l’étiquetage, le chargement, l’arrimage et le déchargement des marchandises sont déterminées par les contrats type en vigueur selon le type de transport réalisé.
Article 4 – Conditions tarifaires
Les conditions tarifaires du Prestataire sont déterminées sur la base des informations fournies par le Client en tenant compte des prestations à effectuer, des volumétries indiquées par le Client, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter, ainsi que des itinéraires à emprunter et/ou établies en fonction des lois,
règlements et conventions internationales en vigueur. Si l’un de ces éléments de base se trouvait modifié après fixation de l’offre commerciale par le Prestataire, les prix convenus initialement seraient révisés dans les mêmes conditions. En tout état de cause, les tarifs seront révisés annuellement pour répercuter la hausse des coûts de revient de la prestation et immédiatement en cas de variation du prix du Gas-oil, la base d’indexation est la date d’établissement du prix de la prestation en cours. Les parties conviennent que les prestations sont payables par le Client dans un délai maximal de 30 jours suivant l’émission par le Prestataire de sa facture. Tout retard de règlement entraînera de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire, l’application de pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal, exigibles le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, en outre, tout retard de règlement entraînera de plein droit et sans formalité la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues pour toutes les prestations exécutées par le Prestataire.
L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. L’arrivée du terme ou la résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pour quelque cause que ce soit, entraînera, de plein droit et sans formalité, l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues. Le Prestataire se réserve le droit de subordonner, à tout moment, la poursuite de l’exécution de sa prestation à l’obtention de garanties supplémentaires, telles que caution bancaire, etc. Une indemnité de recouvrement de 40 euros pourra être perçue en cas de retard sur chaque facture en application des articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce.
Article 5 – Clause pénale
Le débiteur s’engage à verser, à titre de pénalité compensatoire, une somme de 10 % du montant total HT des sommes dues à leurs échéances et restées impayées. La pénalité est indivisible et acquise au créancier quand bien même ce dernier solliciterait la résolution du présent contrat en justice. La pénalité sera due de plein droit et sans mise en demeure par la seule arrivée du terme convenu sans que l’obligation ait été exécutée.
En outre, la pénalité sera due quelle que soit l’origine de l’inexécution, quand bien même celle-ci ne serait pas imputable au débiteur et aurait pour origine une cause étrangère.
Article 6 – Assurance de la marchandise
Le Client peut donner des directives au Prestataire afin de souscrire pour son compte une assurance ad valorem, moyennant le paiement de la prime correspondante. Les directives du Client doivent être écrites et préciser les risques à couvrir et les valeurs à garantir. En toute hypothèse, les directives formelles du Client doivent être renouvelées pour chaque opération et communiquées au Prestataire au plus tard 48 heures avant la réalisation de la prestation (week-ends et jours fériés non compris).
Article 7 – Responsabilité
7.1 – Généralités
Le Prestataire s’engage à apporter à l’exécution de la prestation tous les soins requis. Le Prestataire n’est pas responsable des actions et/ou omissions de son ou ses sous-traitants et sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute personnelle prouvée dans l’accomplissement de ses obligations. La responsabilité du Prestataire est strictement limitée à la réparation des dommages directs et matériels à l’exclusion de tout dommage indirect et immatériel (perte de chiffre d’affaires, perte d’image, pénalités …). En tout état de cause, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de force majeure.
7.2 – Limitations de la responsabilité
7.2.1 – Responsabilité de manutentionnaire levageur
Nos conditions générales sont celles reprises dans les conditions générales de l’Union Française du Levage (UFL). Notre responsabilité contractuelle concernant les dommages qui pourraient survenir aux objets manipulés, au cours des opérations manutentionnaire levageur, est formellement limitée, par dérogation à l’article 8.2.1 de l’UFL à 7,62 € par kilo brut de marchandise endommagée avec un maximum de 38 112,25 € par sinistre.
7.2.2 – Location d’engins
Nos conditions générales sont celles reprises dans les conditions générales de location de l’Union Française du Levage (UFL). Notre responsabilité contractuelle concernant la réparation des dommages de toute nature, de toute cause confondue, sera strictement limitée à 7,62 € par kilo de poids brut de marchandise endommagée, avec un maximum de 38 112,25 € par sinistre.
7.2.3 – Responsabilité de voiturier
Envois de moins de trois tonnes : l’indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut manquant ou avarié, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié. Envois de plus de trois tonnes : l’indemnité ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. En ce qui concerne l’indemnisation pour pertes ou avaries, toute demande d’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. En cas de retard de livraison, si le Client prouve qu’un préjudice en est résulté, l’indemnité ne peut excéder le prix de la prestation exécutée par le Prestataire.
Pour tout dommage autre qu’une perte, une avarie ou un retard de livraison, l’indemnité ne peut excéder le montant du dommage subi.
7.2.4 – Transports exceptionnels
Le Prestataire est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
L’indemnité ne peut excéder :
– en cas de perte ou dommages affectant la marchandise transportée, 60 000 € par envoi,
– pour tout autre dommage, le double du prix du transport hors prestations annexes,
– sauf convention contraire sont exclues de notre offre et facturées en sus : démontage d’obstacles, frais d’immobilisation du convoi, relevage ou coupure de ligne, étude d’itinéraire, franchissement d’ouvrage, ferry-boat ou tunnel, assurance maritime, autorisations étrangères, escortes de polices, taxes spécifiques. Notre offre est conditionnée à la délivrance des autorisations dans les délais prévus par les administrations concernées. Chargement, calage et déchargement sont à la charge de l’expéditeur.
7.2.5 – Responsabilité de commissionnaire de transport
L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes :
– Responsabilité du fait des substitués :
L’indemnité due par le Prestataire est limitée à celle encourue par le(s) substitué(s) dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles du Prestataire.
– Responsabilité personnelle du Prestataire :
L’indemnité pour faute personnelle prouvée du Prestataire est strictement limitée aux dispositions reprises dans le contrat type Commission de transport.
Notre responsabilité, quelle que soit notre qualité juridique, est limitée à la garantie offerte par nos assureurs, même en cas de faute lourde. Nos transactions de location d’engins de levage, transports et autres prestations de service sont payables au siège social de l’entreprise.
Article 8 – Droit de gage
Le Client reconnaît expressément au Prestataire un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents qui lui ont été remis et ce, en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que le Prestataire détient contre
lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents remis.
Article 9 – Prescription
Toute prétention à l’encontre du Prestataire se prescrit par 1 (un) an. Le délai de prescription court du moment de la livraison de la marchandise ou, en cas de disparition, perte ou retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu. A défaut de précision par les parties du jour de livraison, le délai de prescription commence à courir à l’expiration
d’un délai d’un mois à dater de la conclusion du contrat. Pour une prestation n’impliquant pas de livraison d’une marchandise, le délai de prescription court à compter du jour de l’exécution de la prestation ou du jour où celle-ci aurait dû être exécutée.
Article 10 – Validité – Nullité
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables. La renonciation temporaire, répétée ou non, à l’une quelconque des présentes dispositions ne saurait être considérée comme y valant renonciation définitive.
Article 11 – Droit applicable – Compétence
Seul le droit français est applicable, même en cas de contrat conclu avec des sociétés étrangères et/ou s’exécutant en tout ou partie hors du territoire national. Tout litige ou toute contestation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège social du Prestataire, soit le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône (71), même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.
Article 12 – Clauses de réserve de propriétés
12.1- Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix, en principal et accessoires.
Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d’un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur dès la livraison des risques de perte ou de détérioration des biens vendus ainsi que les dommages qui pourraient être occasionnés ; l’acheteur devra justifier de la souscription d’une assurance pour couvrir ces risques, et aussi du paiement des primes. En cas de non-paiement du prix, et sans préjudice de l’action résolutoire légale ou conventionnelle, le vendeur pourra reprendre les marchandises vendues aux frais et risques de l’acquéreur, après une mise en demeure par lettre recommandée ou par voie judiciaire.
12.2 – Autorisation de revente
L’acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises livrées, mais à la condition de régler immédiatement, par chèque, au vendeur, la partie du prix restant due avant la revente. L’acheteur ne peut, ni donner les marchandises en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. L’autorisation de revente, même sous la condition ci-dessus, est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
12.3 – Autorisation de transformer
L’acheteur s’engage à ce que l’identification des marchandises vendues soit toujours possible pour permettre au vendeur la revendication de ces biens. L’acheteur cède d’ores et déjà la propriété de l’objet résultant de la transformation afin de garantir les droits du
vendeur prévus au paragraphe 1. En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur. L’autorisation de transformation est retirée automatiquement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Il est expressément convenu entre les parties que l’opération de débâchage ne transforme pas les semi-remorques et ne rend en conséquence pas la revendication impossible, puisque les semi-remorques restent identifiables. Le débâchage ne modifie pas la substance de la marchandise vendue qui n’est pas transformée par cette opération : « la plus-value résultant de la nouvelle bâche n’est pas considérée comme importante ».